Démarches administratives
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Question-réponse
Vérifié le 02 juin 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Lorsqu'un couple vit en concubinage (ou union libre), les règles sont différentes selon qu'un seul concubin signe le bail, ou que les 2 concubins signent le bail (simultanément ou non).
Chaque concubin est titulaire du bail, et locataire en titre du logement qu'ils habitent ensemble.
Les concubins doivent payer le loyer et les charges de façon solidaire.
Cela signifie que le propriétaire (ou l'agence immobilière) peut s'adresser à n'importe lequel d'entre eux pour obtenir la totalité du paiement.
Chaque concubin doit payer 50 % du loyer et des charges.
Les concubins doivent donner leur préavis (congé) au propriétaire (ou à l'agence immobilière).
Pour cela, ils peuvent soit envoyer une seule lettre qu'ils signent tous les 2, soit rédiger chacun une lettre qu'ils envoient au même moment.
Le concubin qui veut mettre fin au bail doit donner son préavis (congé) au propriétaire (ou à l'agence immobilière).
Le bail se poursuit avec le concubin restant.
Lorsque le bail contient une clause de solidarité, le concubin qui donne son préavis reste redevable du loyer et des charges dus :
Lorsque le bail ne contient pas cette clause, le concubin qui donne son préavis reste redevable du loyer et des charges dus :
Lorsque l'un des concubins est violent, l'autre concubin peut donner son congé au propriétaire avec un délai de préavis de 1 mois.
Les violences doivent être commises sur le concubin qui quitte le logement ou sur l'enfant qui vit habituellement avec lui.
Le concubin qui quitte le logement doit envoyer son congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit indiquer le motif du départ (violences) et comporter l'un des documents suivants :
À savoir
Lorsque l'un des concubins meurt, le bail se poursuit avec le concubin restant dans le logement.
Il y a abandon du domicile lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Lorsque l'un des concubins abandonne le logement, le bail se poursuit avec le concubin restant dans le logement.
Le propriétaire (ou l'agence immobilière) doit adresser chacun de ses courriers aux 2 concubins, pour qu'ils soient valides.
En effet, les échanges de courriers entre le propriétaire (ou l'agence immobilière) et 1 seul des concubins ne sont pas opposables à l'autre concubin.
Seul le concubin qui a signé le bail est titulaire du bail (ou locataire en titre du logement).
L'autre concubin n'a aucun droit ni titre sur le logement, même s'ils ont décidé ensemble de partager le paiement du loyer.
Seul le concubin qui a signé le bail est redevable du paiement du loyer et des charges à l'égard du propriétaire (ou de l'agence immobilière). En conséquence, le propriétaire (ou l'agence immobilière) ne peut jamais réclamer le paiement à l'autre concubin, sauf si celui-ci s'est porté caution.
À savoir
Pour réclamer le paiement à la caution, le propriétaire (ou l'agence immobilière) doit respecter certaines règles.
Le concubin qui a signé le bail doit donner son préavis (congé) au propriétaire (ou à l'agence immobilière).
L'autre concubin doit quitter le logement au plus tard au départ du concubin qui a signé le bail, à moins que le propriétaire (ou l'agence immobilière) accepte de signer un nouveau bail avec l'autre concubin.
Lorsque le concubin qui a signé le bail meurt, l'autre concubin peut obtenir le transfert du bail à certaines conditions, qui dépendent du logement loué :
Le concubin restant peut obtenir le transfert de bail si toutes les conditions suivantes sont remplies :
Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, le concubin ne peut rester dans le logement qu'en signant un nouveau bail avec le propriétaire (ou avec l'agence immobilière).
Le concubin restant peut obtenir le transfert du bail. Il peut prouver que le concubinage était notoire (la relation était continue, stable et connue) par tout moyen (attestation des proches, factures...).
À savoir
Si d'autres proches demandent également le transfert du bail, le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement rend sa décision en tenant compte des intérêts de chacun.
Le concubin restant ne peut rester dans le logement que s'il remplit toutes les conditions suivantes :
Il peut prouver le concubinage notoire (la relation était continue, stable et connue) par tout moyen (attestation des proches, factures...).
À savoir
Si d'autres proches demandent également le transfert du bail, le juge des contentieux de la protection, du tribunal dont dépend le logement, rend sa décision en tenant compte des intérêts de chacun.
Il y a abandon du domicile lorsque les conditions suivantes soient remplies :
Lorsque le concubin titulaire du bail abandonne le logement, l'autre concubin peut obtenir le transfert du bail à certaines conditions, qui dépendent du logement loué :
Le concubin restant peut obtenir le transfert de bail si toutes les conditions suivantes sont remplies :
Si le concubinage a duré moins d'un an, il ne peut rester dans le logement qu'en signant un nouveau bail avec le propriétaire (ou avec l'agence immobilière).
Le concubin restant peut obtenir le transfert du bail.
Il peut prouver que le concubinage était notoire (la relation était continue, stable et connue) par tout moyen (attestation des proches, factures...).
À savoir
Si d'autres proches demandent également le transfert du bail, le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement rend sa décision en tenant compte des intérêts de chacun.
Le concubin restant ne peut rester dans le logement qu'il remplit toutes les conditions suivantes :
Il peut prouver le concubinage notoire (la relation était continue, stable et connue) par tout moyen (attestation des proches, factures...).
À savoir
Si d'autres proches demandent également le transfert du bail, le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement rend sa décision en tenant compte des intérêts de chacun.
Les règles présentées ici concernent le bail d'habitation d'un logement loué vide.
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs : article 14
Abandon, décès (cas général)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs : article 40
Abandon, décès (logement social)
Loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 sur les rapports locatifs : article 5
Abandon, décès (location dite "loi de 48")
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs : article 8-1
Concubin et clause de solidarité (VI)